1. L'aide est attribuée pour un exercice et peut être renouvelée deux fois sous réserve que l'association continue de remplir les conditions définies à l'article 1er. Ce renouvellement est subordonné à la production de pièces justificatives de l'activité et de la qualité de la gestion de l'association, telles que des rapports d'activité et des comptes de résultats.
Décret n°2002-572 du 22 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 avril 2002.
TexteDécret n°2002-572 du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210607
Texte parentLEGITEXT000005632716
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