Décret n°2002-573 du 18 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 avril 2002.

TexteDécret n°2002-573 du 18 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210614
Texte parentLEGITEXT000005632717
Référencearticle 4 du décret n°2002-573 du 18 avril 2002 (version du 25 avril 2002)Légifrance →

1. La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.

2. Elle peut émettre des avis sur toutes les questions et projets de décision ayant une incidence sur l'équilibre financier de la régie, en particulier lorsque ces questions et projets sont soumis au conseil d'administration.

3. La mission formule un avis écrit sur toutes les propositions relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement et aux comptes de l'exercice soumises au conseil d'administration de la régie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.