Décret n°2002-586 du 25 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 2002.

TexteDécret n°2002-586 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210702
Texte parentLEGITEXT000005632731
Référencearticle 3 du décret n°2002-586 du 25 avril 2002 (version du 26 avril 2002)Légifrance →

1. Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter.

2. Les autres membres de la commission, choisis en raison de leurs compétences pédagogiques, scientifiques, économiques ou industrielles, sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable.

3. Lors de la première nomination des membres de la commission, sont nommées, au titre du 5° de l'article 2, pour une durée de deux ans, deux personnalités qualifiées, sur la proposition respective du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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