1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Décret n°2002-591 du 24 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 avril 2002.
TexteDécret n°2002-591 du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210756
Texte parentLEGITEXT000005632737
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