Décret n°2002-595 du 22 avril 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2002-595 du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000033471365
Texte parentLEGITEXT000005632742
Référencearticle 2 du décret n°2002-595 du 22 avril 2002 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Pour le personnel cuisinier, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27du code du travail est fixée à :

2. 37 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;

3. 36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

4. 35 heures à compter du 1er octobre 2004.

5. II.-Pour les personnels d'accueil 1re, 2e et 3e catégorie, les autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifiés ou non et employés des divers commerces, qualifiés ou non, les animateurs, les maîtres nageurs plagistes, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à :

6. 39 heures jusqu'au 30 septembre 2002 ;

7. 37 heures du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;

8. 36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

9. 35 heures à compter du 1er octobre 2004.

10. III.-Pour les surveillants et gardiens de jour ou de nuit, la durée équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à :

11. 40 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;

12. 37 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

13. 35 heures à compter du 1er octobre 2004.

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