1. Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-598 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210798
Texte parentLEGITEXT000005632745
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