Référencearticle 6 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 (version du 26 mars 2020)Légifrance →
1. Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions du présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 20 heures.
2. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.
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