Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2021.

TexteDécret n°2002-598 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000044391807
Texte parentLEGITEXT000005632745
Référencearticle 7 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 (version du 1er décembre 2021)Légifrance →

1. A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

2. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

3. Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044391807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.