Référencearticle 13 du décret n°2002-600 du 25 avril 2002 (version du 27 avril 2002)Légifrance →
1. Les demandes d'avis présentées en application de l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée sont transmises par le président du conseil d'administration au président du comité d'orientation par lettre recommandée avec avis de réception. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur examen.
2. Le comité rend ses avis, par écrit, dans le délai de cinq semaines à compter de la saisine de son président par le président du conseil d'administration de l'agence. Ses avis, qui mentionnent les opinions divergentes exprimées au sein du comité par ses membres, sont portés à la connaissance du président du conseil d'administration par le président du comité.
3. S'il n'est pas donné dans le délai imparti, l'avis est réputé donné.
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