Décret n°2002-600 du 25 avril 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 avril 2002.

TexteDécret n°2002-600 du 25 avril 2002
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration.
  1. TITRE II : ADMINISTRATION
  2. Section 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006884183
Texte parentLEGITEXT000005632747
Référencearticle 6 du décret n°2002-600 du 25 avril 2002 (version du 27 avril 2002)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

2. Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

3. Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

4. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux.

5. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

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