Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-602 du 25 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006550277
Texte parentLEGITEXT000005632749
Référencearticle 10 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le directeur général est un recteur d'académie. Il assure la direction du centre. A ce titre :

2. 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

3. 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 3° Il prépare et exécute le budget ;

5. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;

8. 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article 7.

9. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

10. Il peut déléguer sa signature.

11. Il peut prendre, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R426-10 du Code de l'éducation.

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