Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2002 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-602 du 25 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006550274
Texte parentLEGITEXT000005632749
Référencearticle 7 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 (version du 27 avril 2002)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité ;

4. 3° Le budget et ses modifications ;

5. 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6. 5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9. 8° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article 3 ;

10. 9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

11. 10° L'approbation des concessions ;

12. 11° Les emprunts ;

13. 12° Les conditions générales de passation des marchés.

14. Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.

15. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R426-7 du Code de l'éducation.

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