Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2002 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-602 du 25 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006550275
Texte parentLEGITEXT000005632749
Référencearticle 8 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 (version du 27 avril 2002)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de l'article 7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

2. Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

3. Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R426-8 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.