Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2002 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-602 du 25 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006550276
Texte parentLEGITEXT000005632749
Référencearticle 9 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 (version du 27 avril 2002)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.

2. Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R426-9 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.