1. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'université peut, pendant une période de cinq ans, intégrer dans cette nouvelle organisation des parcours types de formation ouverts à des étudiants n'ayant pas encore acquis le grade de licence. Le nombre de crédits européens exigés pour la validation de ces parcours types de formation sera fixé de telle sorte que la délivrance du diplôme de master corresponde au total à l'obtention de 300 crédits européens à compter du baccalauréat. De même, l'université délivre le diplôme de licence après l'obtention de 180 crédits à compter du baccalauréat.
Arrêté du 25 avril 2002 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2002 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX UNIVERSITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006449052
Texte parentLEGITEXT000005632752
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