Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-606 du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210841
Texte parentLEGITEXT000005632755
Référencearticle 2 du décret n°2002-606 du 24 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels est dispensé l'enseignement de l'architecture.

3. « Les enseignants doivent également assurer les autres missions qui leur incombent, et notamment l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants, le contrôle des connaissances, la production de documents pédagogiques, la participation aux jurys et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils sont membres.

4. « La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.

5. « Dans les écoles d'architecture, les enseignements dispensés en 1er et 2e cycles doivent représenter au moins 50 % du temps de service défini ci-dessus.

6. « Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant d'un établissement, celui-ci peut être appelé à effectuer une partie de son service de référence dans une autre école d'architecture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La décision est prise par le ministre chargé de l'architecture sur proposition des deux directeurs et après avis des conseils d'administration dans les deux établissements.

7. « Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur d'école ou de directeur des études. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.