Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-606 du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210843
Texte parentLEGITEXT000005632755
Référencearticle 4 du décret n°2002-606 du 24 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le directeur de cet établissement recueille l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures. Cet avis, accompagné de l'appréciation du directeur d'établissement, est transmis au ministre chargé de l'architecture qui saisit la commission administrative paritaire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.