Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-606 du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210847
Texte parentLEGITEXT000005632755
Référencearticle 7 du décret n°2002-606 du 24 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 22. - Les concours prévus à l'article 19 du présent décret sont organisés dans les conditions suivantes :

3. « 1. Des concours externes ;

4. « 2. Dans la limite de la moitié des postes mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours internes sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires justifiant, à la date de clôture des inscriptions au concours, pour les fonctionnaires, de quatre années de services publics, pour les agents non titulaires, d'une durée de services publics au moins égale à quatre années d'équivalent temps plein accomplies au cours des dix dernières années précédant cette date.

5. « S'agissant des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles d'architecture, l'ancienneté exigée s'apprécie en équivalent d'heures de travaux dirigés, conformément au service de référence fixé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.

6. « Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir l'une des conditions fixées à l'article 21 du présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.