Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.

TexteDécret n°2002-609 du 26 avril 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006571074
Texte parentLEGITEXT000005632759
Référencearticle 16 du décret n°2002-609 du 26 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

2. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.

3. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

4. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

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