1. Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteDécret n°2002-609 du 26 avril 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006571076
Texte parentLEGITEXT000005632759
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