Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-609 du 26 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006571060
Texte parentLEGITEXT000005632759
Référencearticle 3 du décret n°2002-609 du 26 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Les administrateurs civils recrutés au choix par application des a et b de l'article 5 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.

4. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice. »

5. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.