1. Toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d'une première démarche de l'usager auprès du service concerné, ayant fait l'objet d'un rejet total ou partiel. Elle donne lieu à un accusé de réception indiquant qu'elle n'interrompt pas les délais de recours.
Décret n°2002-612 du 26 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteDécret n°2002-612 du 26 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210876
Texte parentLEGITEXT000005632762
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