1. Le médiateur peut faire appel aux services du ministère pour l'instruction des réclamations dont il est saisi. Il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
Décret n°2002-612 du 26 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteDécret n°2002-612 du 26 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210877
Texte parentLEGITEXT000005632762
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