Décret n°2002-612 du 26 avril 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

TexteDécret n°2002-612 du 26 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000043393892
Texte parentLEGITEXT000005632762
Référencearticle 5 du décret n°2002-612 du 26 avril 2002 (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur adresse une recommandation au service concerné. Il est informé des suites données à cette dernière.

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