Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-619 du 26 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006500134
Texte parentLEGITEXT000005632770
Référencearticle 5 du décret n°2002-619 du 26 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article D. 116-16 du code de procédure pénale un article D. 116-16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 116-16-1. - La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.