Décret n°2002-621 du 24 avril 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.

TexteDécret n°2002-621 du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210934
Texte parentLEGITEXT000005632772
Référencearticle 5 du décret n°2002-621 du 24 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont, sous réserve de remplir les conditions médicales particulières prévues à l'article 17 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, titularisés et classés conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.