Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-624 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210970
Texte parentLEGITEXT000005632775
Référencearticle 2 du décret n°2002-624 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.

2. Dans les équipements classés "tourisme" ou "maison familiale de vacances" qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :

3. a) L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;

4. b) L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;

5. c) Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;

6. d) L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.

7. Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.

8. Sont également pris en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.