Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-624 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210971
Texte parentLEGITEXT000005632775
Référencearticle 3 du décret n°2002-624 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article 4.

2. La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

3. Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

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