Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-624 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210972
Texte parentLEGITEXT000005632775
Référencearticle 4 du décret n°2002-624 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. La commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :

2. a) Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;

3. b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

5. d) Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

6. e) Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

7. f) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

8. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.

9. La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.

10. La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.

11. La direction du tourisme assure son secrétariat.

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