Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 19 février 2014.

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TexteDécret n°2002-631 du 25 avril 2002
RattachementTitre II : Des instances consultatives.
IdentifiantLEGIARTI000006605718
Texte parentLEGITEXT000005632782
Référencearticle 14 du décret n°2002-631 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation pour une durée de trois ans ou, pour la première désignation, jusqu'au 31 décembre 2003. Les présidents des deux sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission. Ils assurent la vice-présidence de la commission.

2. Le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

3. A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans ou, pour la première désignation, jusqu'au 31 décembre 2003, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.

4. Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.

5. Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

6. Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.

Nota : Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations).

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