Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 19 février 2014.

TexteDécret n°2002-631 du 25 avril 2002
RattachementTitre III : Des organismes certificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000028618786
Texte parentLEGITEXT000005632782
Référencearticle 23 du décret n°2002-631 du 25 avril 2002 (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.

2. L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an.

3. La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.

4. Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'article 22 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028618786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.