1. Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein pour la ou les sessions 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003, à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.
Décret n°2002-632 du 25 avril 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteDécret n°2002-632 du 25 avril 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006570944
Texte parentLEGITEXT000005632788
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