1. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 6-2.
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 31 août 2009.
TexteDécret n°2002-634 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000021010272
Texte parentLEGITEXT000005632791
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