Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.

TexteDécret n°2002-634 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019725902
Texte parentLEGITEXT000005632791
Référencearticle 3 du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

2. Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

3. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur.

4. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019725902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.