1. Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 août 2009.
TexteDécret n°2002-634 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000021010256
Texte parentLEGITEXT000005632791
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