Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 · Article

Article 6-3

Article en vigueur depuis le 31 août 2009.

TexteDécret n°2002-634 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000021010263
Texte parentLEGITEXT000005632791
Référencearticle 6-3 du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 (version du 31 août 2009)Légifrance →

1. Chaque jour mentionné au c du 1° et au b du 2° du II de l'article 6 est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné au II de ce même article, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global.

2. Ces deux plafonds sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021010263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.