1. Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées aux articles 5 et 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-634 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211061
Texte parentLEGITEXT000005632791
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