1. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 juin 2006.
TexteDécret n°2002-634 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211065
Texte parentLEGITEXT000005632791
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