1. Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7 précité, les informations lui sont communiquées.
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-637 du 29 avril 2002
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006725449
Texte parentLEGITEXT000005632794
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1111-4 du Code de la santé publique.
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