Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-637 du 29 avril 2002
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006725450
Texte parentLEGITEXT000005632794
Référencearticle 5 du décret n°2002-637 du 29 avril 2002 (version du 30 avril 2002)Légifrance →
1. Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.
2. L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.
3. La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1111-5 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.