Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-637 du 29 avril 2002
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006725452
Texte parentLEGITEXT000005632794
Référencearticle 7 du décret n°2002-637 du 29 avril 2002 (version du 30 avril 2002)Légifrance →
1. L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé.
2. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1111-7 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.