1. Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers au conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont désignés par le ministre chargé de la santé, parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.
Décret n°2002-638 du 29 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 avril 2002.
TexteDécret n°2002-638 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211081
Texte parentLEGITEXT000005632795
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