Décret n°2002-646 du 23 avril 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 avril 2002.

TexteDécret n°2002-646 du 23 avril 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006571053
Texte parentLEGITEXT000005632802
Référencearticle 9 du décret n°2002-646 du 23 avril 2002 (version du 30 avril 2002)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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