1. Le Conseil supérieur de la marine marchande ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Le conseil délibère alors sans condition de quorum, sur le même ordre du jour.
Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 avril 2002.
TexteDécret n°2002-647 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211111
Texte parentLEGITEXT000005632803
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