Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 avril 2002.

TexteDécret n°2002-647 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211112
Texte parentLEGITEXT000005632803
Référencearticle 5 du décret n°2002-647 du 29 avril 2002 (version du 30 avril 2002)Légifrance →

1. En cas de vote, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre dispose d'une voix et peut recevoir mandat d'un seul membre absent. En cas de partage égal des votes exprimés, le vote du président est prépondérant.

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