Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 avril 2002.

TexteDécret n°2002-647 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211113
Texte parentLEGITEXT000005632803
Référencearticle 6 du décret n°2002-647 du 29 avril 2002 (version du 30 avril 2002)Légifrance →

1. A l'initiative de son président, le Conseil supérieur de la marine marchande peut entendre à titre consultatif toute personne dont l'avis lui paraît utile.

2. Le secrétaire général de la mer est informé de la tenue des séances. Il y assiste ou s'y fait représenter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.