Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 avril 2002.

TexteDécret n°2002-647 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211115
Texte parentLEGITEXT000005632803
Référencearticle 8 du décret n°2002-647 du 29 avril 2002 (version du 30 avril 2002)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes mettent à la disposition du Conseil supérieur de la marine marchande les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire général.

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