1. Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers à la commission nationale des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.
Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.
TexteDécret n°2002-656 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211171
Texte parentLEGITEXT000005632812
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.