Décret n°2002-661 du 30 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.

TexteDécret n°2002-661 du 30 avril 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006570954
Texte parentLEGITEXT000005632817
Référencearticle 3 du décret n°2002-661 du 30 avril 2002 (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

2. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds doivent être titulaires du certificat d'aptitude prévu par l'article 5 du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 susvisé et les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 8 du décret n° 93-294 du 8 mars 1993 susvisé.

3. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.