1. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'article 7 que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Décret n°2002-661 du 30 avril 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.
TexteDécret n°2002-661 du 30 avril 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006570959
Texte parentLEGITEXT000005632817
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